Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mboudou Onguéné Antoine
C/
Ema Ottou
ARRET N° 83 DU 18 AVRIL 1967
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, et 42 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Mboudou Onguéné Antoine des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail par Ema Ottu, pharmacien à Yaoundé sans avoir procédé à l'enquête prévue par l'article 42 susvisé ;
Attendu qu'en vertu de l'article 38 du Code du travail le contrat de travail fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; que l'auteur de la résiliation ne peut, en conséquence, être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre partie, que si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit applicable ;
Attendu que le juge de fond apprécie souverainement les éléments de preuve versés aux débats, et, notamment, l'opportunité de faire procéder à l'enquête prévue par ledit texte, même sollicitée par les parties ;
Attendu que, pour débouter Onguéné l'arrêt confirmatif énonce que Mboudou Onguéné qui a été licencié pour suppression d'emploi, ne peut prétendre avoir été victime d'un abus de droit et « qu'on ne saurait, en l'absence de preuve du caractère abusif du licenciement litigieux, s'arrêter à la demande formulée par lui » ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué a suffisamment motivé sa décision et fait une exacte application des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt. sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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