Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Entreprise Ucic

C/

Makarga Simon-Pierre

ARRET N° 83/S DU 3 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 février 1982 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 162 (1) du Code du travail ;

En ce que l'arrêt attaqué rendu entre l'Entreprise Ucic et Makarga Simon-Pierre a déclaré régulier et recevable l'appel interjeté le «28 août 1977» contre le jugement contradictoirement rendu entre les parties le 1er février 1977;

Alors que ledit appel était irrecevable pour avoir été relevé tardivement.

Attendu qu'aux termes de l'article 162 (1) du Code du travail «Dans les 15 jours du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147 » ;

Attendu qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'appel, l'arrêt attaqué énonce «que l'appel relevé le 28 août 1977 par Maître Sende agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise Ucic contre le jugement n°267 rendu le 1er février 1977 par la Chambre sociale du Tribunal de Première instance de Yaoundé est régulier pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi» ;

Attendu cependant qu'il résulte du dispositif du jugement n°267 entrepris et des qualités de l'arrêt attaqué que la décision frappée d'appel avait été contradictoirement rendue le 1er février 1977 entre toutes les parties en cause ;

Que dans ces conditions le délai d'appel de 15 jours courant du prononcé dudit jugement expirait ait le 15 février 1977 à minuit;