Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Capme

C/

Mooh Emmanuel

ARRET N° 83/S DU 30 MARS 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 janvier 1988 par Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 22 de l'ordonnance n°59/86 du 17 décembre 1959, contrariété entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

En ce que,

« Attendu qu'a la base d'un procès-verbal de non-conciliation n°142/79/ITTL/2-D du 09 décembre 1978, le sieur Mooh Emmanuel a saisi le Tribunal de Grande instance de Douala pour s'entendre condamner le Capme au paiement de diverses sommes pour licenciement abusif ;

« Qu'également les conseils du sieur Mooh Emmanuel et le juge d'appel dirigent cette action entre le Capme dont ils ont toujours sollicité de rejeter toutes les allégations du Capme (sic) comme non fondées et en tout cas inconsistantes ;

« Mais attendu que curieusement la Cour d'Appel de Douala, au lieu de prononcer la condamnation du Capme, a tout comme le premier juge, dirigé la condamnation contre le Directeur du Capme ;

« Qu'ainsi les juges d'instance et d'appel se trouvent en contradiction avec les deux parties ; qu'il en résulte un défaut de motifs ;

« Attendu que le Directeur du Capme, personne physique, ne peut répondre d'une condamnation pécuniaire de ladite société (personne morale) ;