Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Otthou Messendé jean
C/
Société camerounaise de cacoa
ARRET N° 83 DU 7 JUIN 1973
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 novembre 1972 par Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 2, et 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, manque de base légale et défaut de motifs ;
« En ce que l'arrêt attaqué déclare que la SOCACAO avait exercé son droit de rompre le contrat de travail qui la liait à Otthou Messendé Jean, sur le fondement de la prétendue perte de confiance ressentie par elle vis-à-vis de celui-ci ;
« Alors que, selon la jurisprudence en matière de rupture de contrat de travail, s'il est vrai que pour justifier de l'allocation de dommages-intérêts il faut un fait précis constituant une faute dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat, il est, de toute évidence, constant que le fait de mettre à la charge de l'employeur la preuve de la légitimité du licenciement constituant une dénaturation de la loi en matière de charge de la preuve est équivalent à un manque de base légale, l'arrêt attaqué manifeste ainsi une insuffisance caractérisée de motif (Cour suprême, arrêt n° 42 du 8 mars 1966) » ;
Attendu que ce moyen pouvait éventuellement faire grief à la SOCACAO mais en aucun cas au demandeur au pourvoi qui est dès lors sans intérêt à l'invoquer ; qu'en effet, le renversement de la charge de la_ preuve ne pouvait que bénéficier à Otthou Messendé Jean et non lui nuire ;
Attendu au surplus que l'arrêt a énoncé : « Considérant qu'il n'est établi aucune faute "à l'encontre de la Société camerounaise du cacao dans le licenciement du 10 avril 1968 de Jean Otthou Messendé, celui-ci ayant exercé son droit de rompre, en lui versant l'intégralité de ses droits, le contrat de travail qui la liait à son employé du fait de la perte de confiance légitime qui avait suivi le vol commis à son préjudice dont l'auteur est resté inconnu, en raison des circonstances de fait non ultérieurement démenties de ce vol et bien que l'intéressé n'en ait jamais été inculpé » ;
Attendu qu'ainsi le juge d'appel ayant constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la SOCACAO, a surabondamment estimé qu'elle avait exercé régulièrement son droit de rompre unilatéralement le contrat de travail, ce qui ne présentait en l'espèce aucun intérêt, l'abus de droit devant être prouvé par le demandeur en dommages-intérêts ; que le juge d'appel, par des motifs pertinents et suffisants, a dès lors donné une base légale à sa décision et n'a nullement violé les textes visés au moyen;
D'où il suit que le moyen du pourvoi est autant irrecevable que non fondé ;
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