Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société camerounaise des Tabacs
C/
Mboutou Samuel
ARRET N°84/S DU 14 JUIN 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Onana Marcus, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 octobre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Mboutou Samuel, déposé le 29 février 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 162 (1) du Code du travail ;
En ce que la Cour a déclaré recevable en la forme l'appel de la Société camerounaise des Tabacs interjeté le 14 avril 1981 du jugement contradictoire du 2 mars 1981 alors que selon l'article susvisé le délai d'appel est de quinze jours;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que : «Dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues par l'article 147" ;
Attendu que l'examen du jugement n°10/Soc révèle qu'il a été rendu le 2 mars 1981, contradictoirement ; qu'au regard du texte précité le délai d'appel expirait le 16 mars 1981 et que l'appel interjeté le 14 avril 1981 contre cette décision ne pouvait qu'être déclaré tardif ;
Attendu que l'expiration du délai d'appel emporte déchéance aux termes de l'article 193 (1) de l'arrêté du 16 mars 1954 portant Code de procédure civile et commerciale;
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