Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tamgno
C/
Société Necco
ARRET N° 84/S DU 30 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mai 1995 par Maître Penka Michel, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et défaut de votifs, manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel du Littoral par sa décision attaquée, pour infirmer la décision entreprise sur le caractère abusif du licenciement de Tamgno et en évoquant et statuant à nouveau déclarer ledit licenciement légitime, s'est bornée à examiner le motif du fond produit par ailleurs tardivement par l'employeur ;
Alors que pour déclarer le licenciement dont s'agit abusif, le premier juge n'a fondé sa décision que sur la violation des dispositions formelles de l'article 37 (1) du Code du travail ;
Pour justifier sa décision, ladite Cour d'Appel se devait de discuter et de réfuter les motifs du premier juge c'est-à-dire produire des motivations propres qui les rendent inopérants;
Or le juge d'appel n'a porté aucune critique sur les motivations de celui d'instance relative à la violation de l'article 37 (1) du texte susvisé ;
Attendu qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance visée au moyen, toute décision de justice doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
Qu'en vertu de l'article 37 (1) du Code susvisé, la rupture du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie par écrit avec indication du motif de ladite rupture, et au moment même de celle-ci ;
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