Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Eloto Atouba Rémy

C/

Esso Mintoutou Daniel

ARRET N°85/L DU 18 AOUT 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 janvier 1983 par Maître Youmbi André, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs et non énonciation de la coutume ;

Sur la première et la deuxième branches réunies du moyen, prises d'une dénaturation des faits de la cause et d'une insuffisance de motifs ;

«En ce que, d'une part, selon l'arrêt attaqué, Esso Mintoutou Daniel qui, devant le Tribunal du Premier Degré d'Ebolowa, agissant es-qualité du subrogé tuteur des enfants du premier lit de la dame Bivita Mintoutou Esther, avait relevé appel du jugement ayant nommé Eloto Atouba Rémy, demandeur au pourvoi, tuteur de tous les enfants et administrateur des biens de la succession de feue darne Bivita Mintoutou Esther ;

«Alors que le jugement entrepris "en disposant que c'est à tort que Esso Mintoutou Daniel a demandé à être déclaré héritier de sa soeur (2e rôle, 2e page) établissait de façon irréfutable qu'ayant demandé à être déclaré héritier de sa soeur et ayant été débouté de sa demande qui ne concernait que lui-même et non ses neveux, il ne pouvait, en relevant appel, agir es-qualité de subrogé-tuteur de ceux-ci quand bien même il l'aurait prétendu, n'ayant pas agi en cette qualité en première instance ;

«En ce que, d'autre part, au 7e rôle, 1ère page l'arrêt querellé a qualifié Esso Mintoutou frère de la défunte, de «chef de famille» de celle-ci ;

«Alors que le mot «famille», à moins d'être précisé d'une façon particulière comme c'est le cas dans l'arrêt querellé, doit s'entendre dans le sens de la «famille légale» et doit exclure toute notion de chef de famille autre que le mari de la femme ou le père des enfants, sauf déchéance légalement intervenue et nécessite l'adjonction de l'expression "d'origine" pour permettre de réaliser que, comme le cas présent, il ne s'agit pas de la famille légale, dissipant ainsi l'équivoque que crée dans sa décision le juge d'appel ;

Attendu qu'est irrecevable tout moyen produit à l'appui d'un pourvoi en cassation qui ne présente aucun intérêt pour la partie qui le soulève ;