Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Socarec

C/

Mbida Basile

ARRET N° 85/S DU 23 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 septembre 1990 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office substitué au moyen unique proposé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que pour déclarer le licenciement abusif l'arrêt confirmatif attaqué ne retient que la rixe intervenue entre Mbida et le gardien de la Socarec qu'il qualifie de faute légère;

Alors que sieur Mbida avait auparavant écopé plusieurs sanctions dont trois avertissements et trois mises à pied et que le cumul de fautes constitue un motif légitime de licenciement ;

Attendu qu'il ressort tant des pièces du dossier que des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué qu'avant la rixe, Mbida Basile avait écopé plusieurs avertissements et mises à pied ;

Que le cumul des fautes, pour le moins légères, légitime le licenciement ; que l'appréciation de la gravité de la faute est un point de droit et que s'il appartient aux juges de fond de constater souverainement les faits imputés à faute autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, il incombe à la Cour Suprême de vérifier si les faits dont l'existence est ainsi reconnue constitue ou non une faute et de déterminer si la qualification donnée à la faute est bien régulière, c'est-à-dire en rapport avec sa gravité ;

Attendu qu'en qualifiant le licenciement d'abusif au motif que la rixe n'était constitutive que de faute légère alors que celle-ci survenait après plusieurs avertissements et mises à pied de la part du même employé, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision violant ainsi le texte Visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;