Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun (Agence de Bafoussam)

C/

Talom Zacharie

ARRET N°86/CC DU 22 SEPTEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 mars 1987 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit la requête d'appel, alors qu'il résulte des textes susvisés que les jugements et arrêts des Cours d'Appel doivent contenir l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du texte précité, les jugements contiendront, entre autres éléments, l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il résulte également de l'article 214 du même code que les arrêts des Cours d'Appel doivent reproduire entre autres éléments, la requête d'appel qui vaut l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées ;

Attendu, en l'espèce, que l'arrêt attaqué énonce dans ses qualités ce qui suit :

«Par requête en date du 22 janvier 1985, enregistrée au bureau de la Cour d'Appel de céans le même jour, sous le n°469, les Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun (Agence de Bafoussam), représentées par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, ont déclaré relever appel contre l'ordonnance susvisée» ;