Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ayral Jean-Pierre
C/
la (S.A.P.A.) Société d'Application de Peinture en Afrique
ARRET N° 87 DU 25 AVRIL 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Battu, avocat-défenseur à Douala, déposé le 2 novembre. 1966 ;
Sur les moyens, substitués d'office à ceux proposés, et pris d'un défaut de motifs et d'une violation des articles 42 et roi du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Ayral de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, par l'employeur, du contrat de travail à durée indéterminée liant le demandeur à la Société d'Application de Peinture en Afrique, l'arrêt attaqué se borne à relever « qu'une transaction est intervenue entre les parties et que les circonstances, correctes en la forme de la rupture des relations de travail, (l'intéressé démissionnaire ayant néanmoins perçu des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement), n'établissent aucun fait constitutif de l'abus de droit dont se plaint Ayral » ;
Attendu que ces énonciations sont insuffisantes à justifier la décision, alors que la Cour d'appel constate, par ailleurs et à juste titre, que la transaction invoquée ne pouvait, en application de l'article roi du Code du travail, faire obstacle à une action ultérieure du salarié et que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions du demandeur qui soutenait que son licenciement était consécutif à l'animosité que lui témoignait un autre préposé de l'entreprise, situation qui l'avait amené à envisager une démission dont l'employeur ne pouvait se prévaloir plusieurs mois après, ayant, entre temps, fait espérer à Ayral une promotion, lui ayant fait signer un avenant au contrat et ayant refilé le prix de son billet de retour au Cameroun à l'issue du congé pris par Ayral en France ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 42 du Code du travail, l'arrêt devait énoncer le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat, et, par conséquent, déterminer, sans ambiguïté, l'auteur de la rupture ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 85-S rendu le 16 avril 1966 par la Cour d'appel de Douala ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit les RENVOIE devant la Cour d'appel de Yaoundé ;
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