Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Handy Ruben

C/

Société des Transports Urbains du Cameroun

ARRET N° 87/S DU 3 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 juillet 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 7 octobre 1982 ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que cette recevabilité est formellement contestée par la Société défenderesse dont les conseils font valoir que Handy Ruben a fait signifier l'arrêt attaqué le 2 février 1981 par acte de signification-commandement délivré par Maître Zeufack à la Sotuc, qui a réglé les causes dudit commandement par chèque S.C.B n°1901193 du 17 mars 1981 ;

Attendu que dans sa lettre en date du 16 novembre 1982 adressée au Greffier en chef de la Cour Suprême en guise de mémoire en réplique, Maître Sende, conseil du demandeur se borne à indiquer qu'il n'entend plus répliquer dans l'affaire en objet ;

Qu'ainsi donc ledit Avocat ne conteste nullement l'affirmation des conseils de la défenderesse ni ne fait état de réserves qu'il aurait formulées alors qu'il procédait à l'exécution de l'arrêt ;

Attendu qu'il apparaît ainsi des pièces de la procédure que le demandeur a, depuis lors, acquiescé à la décision ; qu'il est donc désormais sans intérêt à voir annuler l'arrêt qu'il a attaqué et doit en conséquence être déclaré irrecevable en son pourvoi;

Attendu en effet, qu'il est de principe que la signification d'une décision sans réserves doit — sauf énonciations spéciales — faire considérer qu'il y a eu acquiescement ;