Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Essounga Théodore
C/
Essounga Jean
ARRET N°87/CC DU 17 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 juillet 1986 par Maître Mong, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué •n'a pas reproduit la requête d'appel ;
Alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure. civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres indications l'acte introductif d'instance ;
Ces prescriptions sont applicables en matière d'appel en vertu des dispositions de l'article 214 du même code et aux termes desquelles les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;
Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ;
Attendu en l'espèce que dans les qualités de l'arrêt attaqué, le juge d'appel se borne à énoncer que :
« Par requête en date du 1er juin 1981, le sieur Essounga Théodore déclarait interjeter appel du jugement sus-énoncé » ;
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