Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Intelcam
C/
Tchangwo Jean-Clovis
ARRET N° 88/S DU 13 Aout 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 27 mai 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Tabetando Georges, Avocat à Douala, déposé le 18 septembre 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de manque de base légale et de violation de la loi notamment des articles 137 alinéa 4 — a et 41. du Code du Travail et 1184 du Code civil — ensemble défaut de motifs ;
En sa première branche ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de Douala qui a confirmé le jugement entrepris d'avoir estimé que le licenciement irrégulier d'un Délégué du Personnel constitue à lui seul un abus de droit et d'avoir constaté celui-ci sans recourir à une enquête sur les causes et les ce' constances du congédiement ;
Mais attendu, d'une part, que le seul fait par Intelcam d'avoir licencié Tchangwo Jean-Clovis Délégué du Personnel, alors que l'autorisation lui en avait été refusée tant par l'Inspecteur du Travail que par le Ministre, constitue un abus donc une faute à la charge de l'employeur puisque celui-ci était dessaisi de son droit de résilier le contrat ; que d'autre part, le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité et l'utilité d'une enquête même sollicitée et ne se trouve donc nullement dans l'obligation d'y recourir lorsque sa conviction est formée à l'aide des éléments qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce les juges du fond ont estimé que la preuve de l'abus était rapportée par la lettre de l'Inspecteur du Travail versée aux débats ; qu'ils en ont déduit à juste titre que le licenciement était abusif sans avoir à ordonner une enquête qui n'était par ailleurs pas demandée ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est irrecevable autant qu'il n'est pas fondé ;
En sa deuxième branche ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement