Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Noah Saturnin

C/

la S.C.T.A

ARRET N° 88 du 2 MAI 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Gourgon, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 16 septembre 1966 ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Noah Saturnin, qui avait subi une détention préventive de cinq mois, de sa demande en paiement, par la S.C.T.A. son employeur d'une somme de soixante-quinze mille francs ,représentant ces cinq mois et que le salaire était la contrepartie du travail, alors que, précisément, si le demandeur n'a fourni aucun travail pendant ces cinq mois, c'était par la faute de son employeur qui, en déposant plainte inconsidérément pour vol, avait été la cause de son incarcération pendant cette période ;

Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, ayant constaté que le demandeur n'avait pas travaillé pendant cinq mois, l'a débouté de sa demande de alaires polir cette période, le salaire étant la contrepartie lu travail fourni par l'employé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas Fondé ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal du travail n'est compétent que pour connaître des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion de l'exécution du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs ;

Attendu que, le demandeur qui n'a pas été licencié par la S.C.T.A., son employeur, réclame réparation du préjudice représentant la perte de son salaire pendant cinq mois, par suite d'une faute qu'il impute à son employeur qui, en portant plainte à la légère contre lui, a provoqué son incarcération ; qu'il s'agit là d'une action en dommages-intérêts étrangère à l'exécution du contrat de travail, de la compétence des tribunaux de droit commun ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;