Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bakalag Joseph-Emile
C/
l'Etat du Cameroun
ARRET N° 88 DU 28 AVRIL 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 septembre 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 39, deuxième alinéa, du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bakalag Joseph-Emile de la demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement qu'il avait formée contre l'Etat du Cameroun (secrétariat d'Etat à l'Enseignement à Yaoundé) alors que les faits allégués par l'employeur comme motif de son licenciement ne constituaient pas la faute lourde du travailleur, exigée par l'article 39 du Code du travail, pour permettre un licenciement sans préavis ;
Attendu que pour confirmer, sur les chefs visés au moyen, la décision du premier juge, l'arrêt attaqué adopte les motifs énonçant « que la teneur de la lettre de Bakalag Joseph-Emile est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité de son supérieur hiérarchique, que ce fait constitue une faute lourde » ;
Qu'auxdits motifs, il est par ailleurs précisé que le 6 avril 1966, Bakalag a écrit à Nyobé, maître d'école urbaine à Dschang ; [...] que Bakalag reconnaît que dans cette lettre figure un terme blessant à l'égard du secrétaire d'Etat à l'Enseignement qu'il a notamment traité de « petit farceur » ;
Mais attendu que le jugement dit aussi que la lettre, ayant attiré certaines attentions, fut ouverte d'une façon tant soit peu illégale et rendue publique ;
Qu'il en résulte que le propos incriminé, exactement « Le farceur de T. » et qui, contrairement à ce que suggère l'adverbe « notamment » du motif, n'était accompagné d'aucun autre terme irrespectueux à l'égard de l'employeur ne s'adressait pas à la victime, ne contenait aucune allégation ou imputation d'un fait déterminé, enfin, alors qu'il était adressé -sous pli cacheté à un correspondant confidentiel, ne devait être accompagné d'aucune publicité ;
Que par suite il apparaît à la Cour suprême que la faute du travailleur ainsi constituée ne présentait pas, pour l'employeur, le caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux qui aurait pu en faire une faute lourde au sens de l'article 39 du Code du travail visé au moyen ;
Qu'ainsi le moyen est fondé et que, sur les chefs visés au moyen, l'arrêt encourt la cassation ;
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