Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Alhadji Marna Koramou
C/
Foe Magloire
ARRET N°88/CC DU 16 AVRIL 1981
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1235 du code civil et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le jugement querellé pour sortir son plein et entier effet sans s'expliquer sur les conclusions des parties et les raisons qui l'ont déterminé à prendre cette décision ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'arrêt qui se borne, comme en l'espèce à confirmer purement et simplement le jugement entrepris pour sortir son plein et entier effet, n'est pas motivé s'il n'ajoute pas « en adoptant les motifs » ou une rédaction équivalente ;
Alors que, d'autre part, à supposer même qu'il y ait eu adoption de motifs — ce qui n'est pas le cas — l'exposant avait pris en appel des conclusions subsidiaires tendant à recueillir le témoignage de Maître G.E.Kack Kack, notaire, et François Ossongo Eteme, huissier, sur la remise des fonds entre leurs mains par le demandeur et l'objet de cette remise, et aux fins de condamner Foe Magloire à lui rembourser le prix de la vente qu'il a touché, ainsi que les frais de bornage qu'il a payés pour son compte, soit la somme de 352.000 francs — avec intérêts légitimes — et celle de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que dans ses conclusions en date du 10 octobre 1977, reprises par ailleurs dans la requête d'appel en date du lei avril 1978, Alhadji Mama Koramou a demandé entre autres, la condamnation de Foe Magloire à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts légitimes ;
Attendu que le jugement entrepris, pas plus que l'arrêt confirmatif attaqué, n'y a pas répondu ;
Or, attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier et que la non-réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt déféré encourt la cassation ;
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