Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Forestière de la Boumba-Ngoko
C/
Ndzie Ahanda Michel
ARRET N° 89/S DU 13 AOUT 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 octobre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 15 janvier 1981 ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs par dénaturation des faits et documents de la cause ;
En ce que l'arrêt énonce «qu'il résulte par contre des débats publics notamment de la déposition des nommés Tuekam Didier et Mbida André, que Ndzie Michel a été licencié par Aubrey Marc alors qu'il rentrait d'un congé annuel» ; alors que s'il est exact que ces deux témoins ont effectivement déclaré qu'ils avaient appris le licenciement de l'intéressé par la lecture, entre autres moyens, d'une liste de personnes licenciées sur laquelle figurait Ndzie Ahanda, il est également exact que deux autres témoins Tina et Meyong Zacharie ont attesté que Ndzie Ahanda avait donné sa démission ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des preuves fournies par les parties ; qu'ils usent de ce pouvoir souverain en choisissant celles qui leur paraissent devoir entraîner leur décision ;
Attendu que sous couvert de la violation de la loi, insuffisance de motifs, le pourvoi tend, en l'espèce, à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond en ce domaine;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 précitée, ensemble violation, par fausse application, de l'article 37 alinéa 1er du Code du travail ;
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