Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Alucam
C/
Kameni Djouteu Dieudonné
ARRET N°89/S DU 3 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto Alfred, Avocat à Douala, déposé le 25 juillet 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong Henry' Avocat à Douala, déposé le 15 septembre 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41-2 du Code du travail ;
Attendu que ce moyen est articulé et développé ainsi qu'il suit :
« En c qu'énonçant pour considérer le licenciement de Kameni abusif que «si en effet, Alucam n'avait pas jugé que sa décision de licencier Kameni était blâmable ils n'auraient (sic) pas cherché à le faire muter dans une autre société de leur groupe » l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur l'abus du droit ou la faute qui serait imputable à la société Alucam ;
En effet, il est judiciairement constant que si les juges du fond ont le pouvoir de constater souverainement l'existence des faits l'appréciation par eux de la gravité de la faute reste soumise au contrôle de la Cour Suprême de sorte que doit être cassé tout arrêt insuffisamment motivé qui ne met pas la Cour Suprême en mesure de contrôler la constitution de la faute lourde ;
Cf. Cour Suprême ;
Arrêt 66/S du 19.3.1968 ;
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