Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Hôtel de l'Unité
C/
Nzouetom David
ARRET N° 89/S DU 6 MARS 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1990 par Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche du premier moyen prise de la violation des articles 28 et suivants du Code de travail, (loi n°74/14 du 27 novembre 1974) ;
En ce que : «Au sens de ces articles, pour avoir la qualité de travailleur, il faut un contrat soit verbal, soit écrit, lequel contrat devant être à durée déterminée ou indéterminée ;
«De même le travailleur doit être engagé pour une tâche déterminée, or dans le cas d'espèce sieur Nzouetom avait été embauché pour aider les épouses Nana, il n'avait donc pas de tâche précise et travaillait à sa guise ;
«Toujours selon la loi il doit y avoir un contrôle entre l'employeur et l'employé, c'est-à-dire un lien de subordination; ce qui n'était pas le cas pour sieur Nzouetom;
«On peut donc conclure avec la loi qu'il n'avait pas la qualité de travailleur au sens du Code de travail» ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne conteste pas réellement la qualité d'employé à Nzouetom car il reconnaît dans ses différentes écritures qu'elles (les veuves Nana, propriétaire de l'Hôtel) avaient embauché sieur Nzouetom à l'effet de les aider dans la gestion en tant qu'employé» ;
Qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir la subordination hiérarchique et la rémunération se trouvent réunis en l'espèce ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement