Cour Suprême du Cameroun,

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AFFAIRE:

Koungoue Joseph

C/

Ministère Public et dame Moffou née Deuga Généviève

ARRET N°9/ DU 14 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 29 novembre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs, défaut de motifs ;

« En ce que l'arrêt querellé s'est contredit dans les motifs ;

« Attendu que pour condamner l'exposant du chef de destruction et troubles de jouissance, l'arrêt critiqué déclare que dame Moffou, née Deuga Geneviève est propriétaire d'une plantation ...qu'elle a toujours occupée paisiblement jusqu'à la date du 26 juillet 1981 à laquelle le prévenu s'est introduit dans ladite plantation... » (5e rôle) ;

« Que curieusement, le même arrêt continue :

« Considérant que les faits reprochés au prévenu ont été constatés par procès-verbal du 1er juillet 1981 de Maître Diffo ;

« Qu'on ne comprend que très difficilement comment l'occupation d'une plantation peut être paisible « jusqu'à la date du 26 juillet 1981 à laquelle le prévenu s'est introduit dans ladite plantation » et que les faits qui lui sont reprochés aient été constatés le 1er juillet 1981, soit 25 jours avant qu'il ne s'introduise dans la plantation;

« Que pour avoir fondé sa conviction sur un procès-verbal de constat établi 25 jours avant la réalisation des faits qui sont reprochés au prévenu, c'est-à-dire des faits logiquement inexistants à la date du constat du lei juillet 1981, l'arrêt critiqué s'est gravement contredit dans les motifs ;