Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Comacico-Cameroun et Siewe Tchokondi Pierre
C/
Siewe Tchokondi Pierre et Comacico-Carneroun
ARRET N° 9/S DU 19 NOVEMBRE 1992
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 24 mai 1988 et 7 juin 1988 respectivement par Maître Nkoa Atangana, pour Siewe Tchokondi, et Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, pour la Comacico-Cameroun ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le pourvoi de la Comacico-Cameroun ;
Sur le moyen unique de cassation, ainsi libellé :
«Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs- ensemble violation de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale qui dispose que les jugements contiendront dans leurs qualités le dispositif des conclusions des parties ;
«En effet la Comacico a versé en cause d'Appel deux jeux de conclusions des 3 février et 3 décembre 1986 ;
« Or, à la lecture de l'arrêt on constatera facilement que celui-ci ne fait état que des conclusions du 3 février 1986 dont le dispositif est ainsi conçu :
«Adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
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