Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Comacico-Cameroun et Siewe Tchokondi Pierre

C/

Siewe Tchokondi Pierre et Comacico-Carneroun

ARRET N° 9/S DU 19 NOVEMBRE 1992

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 24 mai 1988 et 7 juin 1988 respectivement par Maître Nkoa Atangana, pour Siewe Tchokondi, et Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, pour la Comacico-Cameroun ;

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le pourvoi de la Comacico-Cameroun ;

Sur le moyen unique de cassation, ainsi libellé :

«Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs- ensemble violation de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale qui dispose que les jugements contiendront dans leurs qualités le dispositif des conclusions des parties ;

«En effet la Comacico a versé en cause d'Appel deux jeux de conclusions des 3 février et 3 décembre 1986 ;

« Or, à la lecture de l'arrêt on constatera facilement que celui-ci ne fait état que des conclusions du 3 février 1986 dont le dispositif est ainsi conçu :

«Adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;