Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Lissouck Jacques

C/

Société des Brasseries du Cameroun

ARRET N° 9/S DU 20 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 30 mai 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 18 juillet 1978 ;

Sur le premier moyen pris de défaut-insuffisance de motifs et violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que,

La Cour d'Appel, sans examiner les motifs invoqués dans les conclusions des parties, s'est contentée dans ses motifs de déclarer que le sieur Lissouck n'apportait aucun élément nouveau aux débats ;

Alors que les conclusions des parties soulevaient de nouveaux moyens de droit exposés pour la première fois devant la Cour d'Appel et qu'elle se devait de trancher... ;

La Société «Brasseries du Cameroun» dans ses conclusions du 3 mai 1976, faisait remarquer que contrairement à ce qu'invoquait Lissouck pour la première fois dans ses conclusions du 4 février 1976, ce n'était pas la loi n°74-14 du 27 novembre 1974 qui était applicable en l'espèce, mais la loi 67-LF-6 du 12 juin 1967, car le licenciement de Lissouck JeanJacques avait eu lieu le 28 mai 1973 ;

La Cour se devait donc d'arbitrer cette contestation entre les parties sur le texte applicable à la procédure, et en se contentant de souligner qu'aucun fait nouveau n'était rapporté par Lissouck, l'arrêt n°134/S du 7 mai 1976 de la Cour d'Appel de Douala encourt l'annulation... ;