Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Etat du Cameroun
C/
Edzana Camille
ARRET 9 DU 26 OCTOBRE 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 15 avril 1965 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 42 du Code du travail ;
Attendu que l'Etat du Cameroun, demandeur au pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, à payer 80.000 francs de dommages et intérêts à son ex-employé Edzana pour licenciement abusif au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve de l'accusation de vol de draps et de vaisselle qui avait motivé son renvoi, alors qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil il appartenait à EdZana, demandeur en première instance et en appel, de rapporter la preuve du caractère abusif de son licenciement ; que, d'autre part, en présence d'une contestation sur le motif du renvoi, il appartenait au juge du fond, pour constater le caractère abusif ou non dudit licenciement, de déterminer, conformément à l'article 42 du Code du travail, les conditions dans lesquelles il avait eu lieu ;
Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties ; que l'auteur de la résiliation ne peut être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable ; qu'il appartenait à l'employé de préciser et de prouver le fait constitutif d'un abus du droit de la part de l'Etat du Cameroun ;
Attendu d'autre part, qu'en présence d'une contestation sur le motif du licenciement, le juge du fond ne peut constater le caractère abusif ou non de rupture du contrat de travail qu'après avoir déterminé avec exactitude, conformément à l'article 42 du Code du travail, les conditions dans lesquelles a eu lieu le congédiement ;
Attendu que, sans procéder à l'enquête prévue à l'article 42 précité, l'arrêt s'est borné, pour condamner l'Etat du Cameroun à payer des dommages et intérêts à Edzana pour licenciement abusif, à énoncer « qu'il appartient à l'employeur qui licencie un de ses employés pour faute lourde, de rapporter la preuve de celle-ci ; qu'en l'absence de cette preuve, l'employé qui a été licencié pour ce motif est en droit de considérer le renvoi comme abusif » ;
Qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a opéré un renversement de la charge de la preuve ;
D'où il suit que les moyens proposés sont fondés ;
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