Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ayissi Sylvestre

C/

le SEMEST de Bertoua

ARRET N° 9 DU 30 NOVEMBRE 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 mai 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 156-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de-base légale ;

En ce que la Cour, saisie des demandes présentées au procès-verbal de conciliation partielle du 29 décembre 1969, devait statuer sur la majoration du salaire inter-catégoriel, de 50% à compter du 1er janvier 1965 et de 99% à compter du 1er juillet 1967 ;

Alors qu'elle se borne à dire que le passage aux catégories 15 bis et 15 ter à compter du 1er juillet 1970 alors qu'elle était demandée au 1er janvier 1965 ;

Attendu d'une part que ce moyen est mélangé de fait et de droit et tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par le juge du fond ;

Attendit d'autre part que la Cour, à aucun moment, ne déclare « suffisante et satisfactoire l'élévation d'Ayissi à la catégorie 15 bis à compter du 1er juillet 1970 alors qu'elle était demandée au 1er janvier 1965 », mais se borne seulement à constater que la conciliation partielle intervenue devant l'inspecteur du travail porte « sur l'attribution de la catégorie 15 bis à compter du 1er juillet 1970 » ;

Attendu que, de même, il résulte des pièces du dossier que les rapports entre le SEMEST et ses employés, notamment Ayissi, sont régis par la Convention collective des travaux publics, du bâtiment et des industries annexes du Cameroun ; que la décision n° 118-C du 22 août 1962 reclassant Ayissi à la 15e catégorie, première zone la vise expressément ; que le fait pour la Cour de ne s'y être point référée ne pouvait faire aucun grief à l'appelant ;

Attendu que, de plus, les catégories 15 bis et 15 ter dont parle l'arrêt ne sont autre chose que la catégorie 15 de la Convention collective à laquelle sont appliquées respectivement les . majorations de 50% et 99 % demandées par Ayissi ; qu'en énonçant que le passage à ces catégories n'est pas acquis à l'ancienneté « mais doit faire l'objet, en l'absence d'un changement de qualification de l'employé, d'une attribution en fonction de la manière de servir discrétionnairement appréciée par l'employeur », le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision au vu des pièces du dossier, lui donnant ainsi une base légale ;