Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Pêcheries Camerounaises
C/
Bikoko Nicolas
ARRET N° 9/S DU 5 NOVEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 21 janvier 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Henry Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 10 mars 1980 ;
Sur le second moyen de pourvoi pris en ses deux premières branches réunies, de la violation, fausse application des articles 117, 118, 140, et 150 de l'ordonnance n°62/OF/30 du 30 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande, ensemble violation des articles 68 du Code du travail, 34 et 35 de l'ordonnance n°59/100 du 31 mars 1959 portant réparation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision des premiers juges, condamne la société Pecam au paiement de l'indemnité de logement et de celle de nourriture, alors que Bikoko Nicolas n'était pas travailleur déplacé au sens de l'article 68 du Code du travail du 12 juin 1967, et alors d'autre part que les articles 34 et 35 de l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959 ne pouvaient de toute manière servir de fondement aux revendications de l'intéressé ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu, d'une part, que les articles 34 et 35 de l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959 traitent des modalités de détermination du salaire de base pour le calcul de l'indemnité d'incapacité temporaire et des rentes ; que ces textes ne concernent nullement l'indemnité de nourriture ni celle de Logement ;
Attendu, d'autre part, que ce n'est que dans le cas particulier d'un travailleur permanent, non originaire du lieu de l'emploi, recruté ailleurs qu'en ce lieu et n'y ayant pas sa résidence habituelle au moment de l'engagement, que l'employeur a l'obligation de lui fournir un logement, si ce travailleur ne peut s'en procurer lui-même ;
Attendu, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 150 du Code de la Marine Marchande, le marin blessé ou malade débarqué non encore guéri dans un port camerounais, est soumis au régime général des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'ordonnance n°59/100 précitée prévoit en son article 30 qu'à l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, sont supportés par l'organisme assureur qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprises ou interentreprises;
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