Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ananga Enyegue Auguste
C/
Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques
ARRET N° 90/S DU 17 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 mai 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 19 juillet 1982 ;
Sur le moyen préalable, soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 21(2) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 140 (1-2) du Code du Travail, vice préalable, soulevé d'office et substitué à celui En ce que l'arrêt attaqué qui a débouté Ananga Enyegue de toutes ses demandes d'indemnités à la suite de son licenciement pour absence de justification, se borne à mentionner les noms de Tameghi Boniface et Mandeng Pierre comme assesseurs ayant complété la Cour lors du jugement de l'affaire qui l'opposait à la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Yaoundé, sans préciser si lesdits assesseurs étaient employeur et travailleur, conformément aux dispositions des textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte des textes visés au moyen que la Cour d'Appel statuant en matière sociale est une juridiction paritaire composée :
a) d'un magistrat, membre de la Cour, Président ;
b) d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur, ceux-ci étant désignés par le Président pour chaque affaire et choisis sur les listes établies en conformité de l'article 141 du Code du travail ;
c) d'un greffier ;
Attendu que la parité ainsi prescrite doit être respectée pour le règlement de chaque affaire inscrite au rôle tant du Tribunal que de la Cour d'Appel, étant donné qu'elle est dictée par un souci d'équité et commandée par l'intérêt d'une bonne Administration de la justice;
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