Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Momnugui Jacques
C/
la S.H.O. Africauto
ARRET N° 90 DU 2 MARS 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1 i novembre 1970 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que, pour fonder la décision confirmative par laquelle il déboute Momnugui des demandes qu'il avait formées contre la S.H.O., dommages et intérêts pour licenciement abusif et paiement de commissions, l'arrêt attaqué se borne à énoncer dans ses motifs qu'aucun élément d'appréciation nouveau n'a été versé aux débats par celui-ci en soutien de son appel, alors qu'il avait cité treize témoins à l'enquête ordonnée par la Cour d'appel, et précisé dans ses conclusions devant ladite Cour que même en cas de ventes non réalisées, des commissions lui étaient dues sur les sommes retenues à titre d'arrhes par son employeur ;
Attendu qu'en estimant que Momnugui n'avait pas rapporté en appel la preuve qu'il n'avait pas rapportée en première instance tant de la fausseté commise par la S.H.O. dans l'exercice de son droit de licenciement, que des commissions qui lui restaient dues par l'employeur, soit sur les arrhes versées par des acheteurs éventuels, et alors surtout qu'il n'est pas précisé, au moyen quels faits auraient été méconnus par l'arrêt, ainsi que le décompte des commissions litigieuses, l'arrêt a, fait une appréciation des éléments de preuve versés aux débats qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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