Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Epoh Henri

C/

les Boulangeries réunies

ARRET N° 91 DU 2 MARS 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 novembre 1970 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 156 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt a limité à la seule année 1967 la prime d'ancienneté de 12% le premier juge n'avait pas précisé la période pendant laquelle le premier jugement avait accordé à Epoh Henri pour la totalité de son temps de travail, sans s'expliquer sur les motifs que le travailleur y avait eu droit, qu'ainsi, alors au surplus que les conclusions déposées par Epoh devant la Cour d'appel le 4 octobre 1968 demandaient un supplément de prime d'ancienneté seulement pour l'année 1967, et que cette demande, qui n'avait pas été formulée lors de la tentative de conciliation préalable pouvait être déclarée irrecevable, le moyen manque en fait ;

Sur les second et troisième moyens réunis du pourvoi, pris d'une violation de l'article 156 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Epoh de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif en admettant comme motif légitime de licenciement, le fait allégué contre lui par les Boulangeries réunies « d'une plainte injustifiée contre son employeur au Commissariat des renseignements généraux » alors que cette plainte avait été justifiée par le refus de l'employeur de lui payer une prime de conduite de véhicule qui, contrairement à ce qu'estimait l'arrêt, n'était pas une libre gratification, mais un élément du salaire, et que le véritable motif du licenciement litigieux avait été le refus corrélatif d'Epoh de toucher un salaire indûment diminué de cette prime ;

Attendu que le moyen tend à remettre en cause des faits dont l'appréciation, réservée au juge du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Que par suite le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.