Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Gecicam

C/

Ndzengue Ndzengue Joseph

ARRET N° 92/S DU 18 JUIN 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Société par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 17 août 1985 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 29 octobre 1985 ;

Vu les mémoires en réplique de Maîtres Simon et Betayene Avocats associés à Yaoundé, conseil de la Société, déposés les 28 et 31 décembre 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble l'article 108 du Code de procédure civile et commerciale. défaut de motifs - dénaturation des faits de la cause - non-réponse aux conclusions - violation des droits de la défense;

»En ce qu'il avait été conclu que le témoin Messi Dieudonné avait déposé, sous la foi du serment, que Ndzengue avait invité ses camarades à ne pas travailler et qu'il avait refusé de se faire pointer ;

«Or la Cour de Bertoua, pour écarter ce témoignage, énonce que «c'est par erreur qu'il (Messi) a prêté serment alors qu'il était serviteur de la Gecicam» ;

«Ce qui est faux, Messi Dieudonné était chef d'équipe mais non serviteur et n'avait nullement été reproché lors de son audition ;

«Or le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir et méconnaître les droits de la défense, refuser d'entendre sous serment un témoin... qui n'a pas été reproché par la partie adverse, pour cet unique motif qu'il est un employé salarié de la partie qui a requis son témoignage (civ. 10.4.1937 DH 37. 283. Rép. Dalloz procédure 5 témoin.) ;