Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Yodo Jacques
C/
Asecna
ARRET N° 93/S DU 17 SEPTEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 5 mars 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation fausse application de la loi - manque de base légale - violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En la première branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir débouté le demandeur par confirmation du jugement de première instance en dépit de l'aveu de l'employeur qui reconnaît devoir une partie de la somme réclamée ;
Attendu en effet que dans sa note en délibéré en date du 16 juin 1978 (côte 1 dossier d'appel) l'Asecna appelante incidente reconnaissait avoir commis une erreur en ramenant d'ancienneté à 20% ; demandait à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer un rappel de prime d'ancienneté gelée sur la base de 23% ; qu'il est évident qu'en ne tenant pas compte de cette offre de règlement et en confirmant purement et simplement le jugement entrepris sur ce point, l'arrêt n'a pas suffisamment motivé sa décision à laquelle il n'a pas donné une base légale;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est fondé; En la deuxième branche :
Violation de l'arrêté n°10/MTPS/DT du 20 avril 1971; Attendu que l'arrêté ministériel n°010/MPTS/DT du 20 avril 1971 rendant exécutoire la décision n°5 de la Commission nationale paritaire dispose : «7- chaque travailleur bénéficiant précédemment d'une prime d'ancienneté continuera à la percevoir sur les bases antérieures au ter mars 1971. Cette prime fera l'objet, dans la rubrique afférente du registre d'employeur et du bulletin de paie, d'une inscription distincte de celle définie par les présentes dispositions ;
Attendu qu'a la date du 1er mars 1971 Yodo Jacques totalisait 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il pouvait donc prétendre à une prime d'ancienneté gelée de 23 %, que ladite prime calculée jusqu'alors à 25 ans a été ramenée à 20 ans, qu'en déboutant l'intéressé de sa demande de rappel par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt a violé le texte ci-dessus visé au moyen ;
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