Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société civile immobilière Ngankeu
C/
Société civile immobilière du Centre
ARRET N°93/CC DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de la société civile immobilière Ngankeu déposés les 25 octobre 1985, 1e, mars et 19 avril 1986 par Maîtres Ngongo-Ottou, Taffou Djimoun et Nzogang, Avocats respectivement à Yaoundé et Douala ;
Vu les mémoires en réponse de la cociété civile immobilière du Centre déposés les 5 février, 3 mai, 25 et 27 juin 1986 par Maîtres Mbala Mbala, Simon et Betayene, Avocats respectifs et associés à Yaoundé ;
Sur les premier, huitième, neuvième et treizième moyens de cassation réunis en un seul, et pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 207 (in fine) du code de procédure civile et commerciale ;
«En ce que,
«1°) La Cour d'Appel n'a pas, d'une part procédé, sur la demande de la société civile immobilière Ngankeu, à une enquête qui devait prouver que le certificat de propriété délivré le 17 janvier 1979 par le conservateur de la propriété foncière de Yaoundé à Kyriakides, était un faux sur lequel les parties contractantes avaient bâti le protocole d'accord du 17 janvier 1979 et son avenant du 5 mars 1980 ; et d'autre part, l'arrêt n'a pas répondu à cette demande d'enquête qui figurait dans la plupart des conclusions de la société civile immobilière Ngankeu, notamment dans celles déposées le 25 septembre 1984 ;
«2°) L'arrêt a écarté comme nouvelle (31e rôle) la demande de production aux débats de certaines pièces qui devaient justifier notamment la qualité de Kyriakides et l'existence du terrain litigieux dans le patrimoine de la société civile immobilière du Centre le 17 janvier 1979, alors qu'il s'agissait d'une défense au fond conforme aux prévisions du texte visé au moyen ;
«3°) La Cour d'Appel, saisie des conclusions de la société civile immobilière Ngankeu du 31 août 1982, lui demandant de déclarer nulle et de nul effet, la lettre du Ministre de l'Urbanisme datée du 28 février 1982, n'y a pas répondu alors que la loi fait obligation au juge de répondre à toutes les conclusions des parties sous peine de voir sa décision annulée pour défaut de motifs ;
Attendu qu'il convient d'observer que le moyen contient en son sein, une grave contradiction ; d'une part il reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas répondu à la demande formulée dans ses conclusions et d'autre part il affirme que le juge d'appel a déclaré les mêmes conclusions irrecevables, parce qu'elles saisissaient la Cour des demandes nouvelles ;
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