Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kuimo Jean-Paul

C/

SITA

ARRET N° 95/S DU 21 AOUT 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 juillet 1990 par Maîtres Tokoto et Mpay, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble les articles 43 du Code du travail et 3 de l'arrêté n°010/MTPS/DEC du 23 mai 1978 fixant les modalités de licenciement pour compression d'effectifs ;

En ce que «les décisions de justice doivent être motivées en fait et en droit à peine de nullité ;

«L'article 43 paragraphe 3 du Code du travail oblige l'employeur qui veut recourir à la mesure de compression à communiquer par écrit aux délégués du personnel la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier et oblige lesdits délégués à faire parvenir leur réponse à l'employeur dans un certain délai ;

«Le même texte en son paragraphe 6 dispose les conditions de compression des délégués du personnel. Il résulte de la combinaison des paragraphes 3 et 6 de l'article 43 du Code de travail précité que le législateur n'a pas entendu exclure la communication de la liste des salariés à licencier aux délégués du personnel même lorsque ceux-ci devaient être compris dans cette mesure de compression ;

« L'article 3 de l'arrêté n°010/MPTS/DEC du 23 mai 1978 précité ne déroge en rien aux principes ci-dessus énoncés puisqu'il dispose en son paragraphe 2 que l'employeur doit tenir compte autant que possible de l'avis du délégué du personnel ;

«L'hérésie de l'arrêt attaqué a consisté dans la fiction d'interprétation a assimiler le cas d'espèce où il y a des délégués du personnel à celui prévu par l'article 3 de l'arrêté n°010 du 23 mai 1978 précité où il n'existe pas de délégué du personnel;

«Dès lors en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel de Douala a violé les textes visés au moyen» ;