Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Njiki Oscar
C/
la S.E.F.I.C
ARRET N° 95 DU 23 MAI 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 12 novembre 1966 ;
Sur le premier moyen, pris d'un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué, pour débouter Njiki Oscar de ses demandes d'indemnité de licenciement et prime d'ancienneté, déclare que Njiki ne pouvait invoquer les règles de la Convention collective de la profession, imposées par les textes du 7 juin 1963 et suivants, alors qu'elles lui étaient applicables, son arrestation n'étant pas une violation du contrat de travail ;
Mais attendu que, pour débouter Njiki de ses deux demandes, l'arrêt énonce « que le point de départ du contrat de travail entre la SEFIC et Njiki remonte bien au 1er mai 1958 et qu'ainsi, lors de son arrestation le 7 août 1962, celui-ci comptait une ancienneté de quatre ans trois mois 7 jours au service de cette entreprise ;
« Que, dans ses écritures. du 16 avril 1966, la SEFIC fait valoir qu'à la date de son licenciement Njiki ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la Convention collective des entreprises fondées au Cameroun, lesquelles n'ont été applicables qu'à compter du 7 juin 1963 ;
« Que dès lors, -il ne saurait avoir droit à une indemnité de licenciement ni à une prime d'ancienneté, l'arrêté n° 2493 du 29 août 1946 ne les prévoyant qu'après cinq ans de service ;
« Que Njiki ne réplique nullement à cette argumentation et ne se prévaut d'aucune Convention collective, ni d'aucun texte le fondant à réclamer les indemnités dont s'agit » ;
Qu'ainsi la Cour a légalement motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
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