Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mauger Pierre

C/

Brasseries du Cameroun

ARRET N° 95 DU 28 JUIN 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 novembre 1972 par Me Matip, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation invoqué pris de la violation des articles 39 et 41 du Code du travail, et 3, paragraphe 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que ni la déclaration de pourvoi, ni le mémoire ampliatif ne précisent en quoi les. textes visés ont été violés ; qu'ils ne répondent donc pas à l'obligation résultant de l'article 11 nouveau du décret n° 60-33 du 22 février 1960 modifié par le décret. n° 60-238 du 14 décembre 1960 toujours applicable en vertu de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 72-6 du 26 août 1972 ;

Attendu au surplus que le mémoire ampliatif ne conteste que le bien-fondé de l'amende de fol appel infligée à Mauger qui, selon son avocat, « viole carrément » le principe de la gratuité des décisions en matière sociale « qui obéit à des considérations d'un humanisme social » ; qu'il prétend que l'arrêt attaqué « souffre d'une motivation peu convaincante et fragilement élaborée en ce qui concerne le bien-fondé de cette amende pour fol appel », laquelle « suppose entre autre élément, une preuve de mauvaise foi du plaideur, un esprit de pure chicane procédurière » ce qui « n'est pas le cas en l'espèce » ;

Attendu qu'il s'agit là d'une question de pur fait appréciée souverainement par le juge du fond et échappant au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu en outre,. et surtout, que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant qu'il n'est .pas rapporté preuve d'un abus de droit ou d'une légèreté blâmable constituant faute dans le droit pour les Brasseries du Cameroun de se séparer d'un collaborateur, dans le cadre de l'entreprise en tant qu'employeur, et sans avoir à saisir une quelconque autorité publique, le comportement, qu'elle n'avait conservé jusque là qu'avec des réserves expresses et dont il a été abusé de ses fonctions ;

« Considérant que l'appel était abusif» ;

Attendu que ce faisant le juge d'appel n'a nullement violé les textes visés au moyen, et, par des motifs pertinents et suffisants, a donné une base légale à sa décision en appliquant exactement et strictement l'article 165-4 du Code du travail ;