Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La société SOTRAFOM
C/
Bihobong Adalbert
ARRET N° 96 DU 23 MAI 1967
LA COUR,
Sur le premier moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a dénaturé le contrat de travail versé aux débats par Bihobong Adalbert qui réclamait à la société SOTRAFOM, qu'il affirmait être son employeur, le paiement des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, en décidant que ce contrat lui avait été consenti par la SOTRAFOM, alors que Bihobong Adalbert avait été engagé par un autre employeur ;
Attendu que, dans ses conclusions du 16 avril 1966, la SOTRAFOM exposait, d'une part, que Bihobong Adalbert n'avait jamais été son employé, mais celui du sieur Teulet, directeur de la SEFCAM, qui lui fournissait des blocs de pierre extraits de la carrière de la Régifercam à Edéa dont elle lui payait le coût de l'extraction ; que Teulet était indépendant de la SOTRAFOM, puisqu'il est immatriculé, ainsi qu'il résulte de l'attestation, en date du 7 avril 1966, du greffier en chef du tribunal de premier instance d'Edéa, au registre du commerce d'Edéa, sous le numéro 66 an registre analytique, et 79 au registre chronologique, à la date du 7 mai 1962, sous la raison sociale SEFCAM, et d'autre part, que, s'il s'agissait d'un contrat de tâcheronnat, elle ne pouvait, en sa qualité d'entrepreneur, être actionnée en justice qu'en cas d'insolvabilité du « tâcheron » Teulet, laquelle n'a pas été constatée, ce qu'exigent les articles 64 et suivants du Code du travail ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que, pour condamner la SOTRAFOM à payer à Bihobong Adalbert les indemnités de préavis et congés payés, le jugement attaqué énonce « qu'il résulte des débats, » et notamment des procès-verbaux de conciliation totale n° 3518, 3521 et 3526 du 23 novembre 1964 de l'inspection du travail de Douala, que les nommés Ngan Ngan Théodore, Bell Simon et Epelina Charles, ex-employés de la société SOTRAFOM, licenciés en même temps que le demandeur, avaient touché leur dû de la SOTRACAM ; que, par ce fait même la SOTRACAM reconnait être l'employeur incontestable tant des susnommés que du demandeur » ;
Attendu qu'en omettant de répondre aux chefs précis des conclusions de la SOTRAFOM et en retenant contre elle son acquiescement à des demandes présentées par des tiers, sans rechercher d'une part, le lien de droit existant entre les parties notamment par la production des bulletins de paye de l'employé, d'autre part, la modification éventuelle intervenue dans la situation de la SEFCAM et dans celle de la SOTRAFOM (article 46 du Code du travail), le tribunal a méconnu les textes visés au moyen et n'a pas légalement motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 27 juin 1966 par le tribunal du travail d'Edéa ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision attaquée, et pour être fait droit, les RENVOIE devant le tribunal du travail de Douala ;
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