Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Fondjo Emmanuel

C/

Djoumessi Dieudonné

ARRET N° 96/S DU 30 MARS 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 1992 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le second moyen de cassation préalable amendé, pris de la violation de la loi, violation et mauvaise application des articles 41 (5) du Code du travail et 22 de la Convention collective nationale du bâtiment et des activités annexes ;

En ce que l'arrêt attaqué a alloué une indemnité de licenciement prévue par l'article 41 (5) du Code susvisé, au défendeur au pourvoi, Djoumessi Dieudonné, qui n'a été dans les services du demandeur au pourvoi que pendant une période d'environ une année et demie, alors que pour qualifier (sic) au bénéfice de cette indemnité, le travailleur doit en vertu de l'article 22 de la Convention susvisée, avoir accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale trois ans ;

Il résulte des dispositions des textes susvisés que les travailleurs licenciés abusivement ne peuvent bénéficier des indemnités de licenciement que lorsqu'ils ont accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à trois ans ;

Attendu que l'article 22 de la Convention susvisée et 41 (5) (sic) du Code du travail disposent respectivement que :

«Article 22 :

« En cas de licenciement par l'employeur, hors le cas de faute lourde, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à trois ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle de préavis :

« Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence continue dans l'entreprise par un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement ;