Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bessala Sylvestre
C/
Akwa-Palace
ARRET N° 96 DU 4 JUIN 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 29 septembre 1967
Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, 40 et 42 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué du 7 juillet 1967 a rejeté la demande de Bessala en paiement d'une indemnité d'intérim ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté « alors que l'employeur lui-même, dans des conclusions versées au dossier, a reconnu que Bessala avait remplacé pendant son congé, et à plusieurs reprises, le nommé Ciarlet, maître d'hôtel en titre » ;
Mais attendu que l'arrêt du 7 avril 1967, non frappé de pourvoi, énonce « que suivant l'article 23 de la convention collective, dans tous les cas de remplacement provisoire d'un travailleur d'une catégorie supérieure, le travailleur intérimaire peut prétendre à une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui qu'il obtiendrait s'il était titularisé dans son nouveau poste d'emploi dès l'expiration des délais réglementaires fixant la jouissance des droits du titulaire, ses congés payés, ou la suspension de son engagement » ;
Attendu que cet arrêt avait ordonné la production par l'Akwa-Palace des bulletins de paie du maître d'hôtel titulaire pour les années 1962 et 1964 ou de toute autre pièce comptable en tenant lieu ;
Attendu que l'arrêt attaqué du 7 juillet 1967, après production des pièces demandées, a confirmé le jugement déféré du 5 juillet 1965, qui avait débouté Bessala de toutes ses demandes, au motif « qu'il résulte des feuilles de paie versées aux débats que le maître d'hôtel Ciarlet a bénéficié, pendant les années précitées, de congés n'excédant pas la durée réglementaire ; que, par suite, à supposer que Bessala ait réellement effectué les remplacements dont il se prévaut, il ne réunit pas les conditions exigées par l'article 23 de la convention collective de l'hôtellerie pour ouvrir droit à l'attribution d'une indemnité d'intérim » ;
Attendu que de ces constatations les juges du fond ont déduit que Bessala ne pouvait prétendre à l'indemnité d'intérim ; qu'en statuant ainsi ils ont légalement justifié leur décision ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
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