Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Hadji Photiou

C/

Tchipezi Jean-Léonard

ARRET N° 97/S DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 novembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 2 janvier 1982 ;

Sur le moyen unique de pourvoi rectifié et complété, pris en ses trois branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 94 du Code de procédure civile et commerciale ;

Sur la première branche,

En ce que pour infirmer le jugement d'incompétence compétence rendu le 22 décembre 1979 par le Tribunal de. Grande instance de Yaoundé statuant en matière sociale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que «les réclamations (sic) de Tchipezi relèvent bel et bien de la juridiction sociale, sans toutefois définir lesdites réclamations, mettant ainsi la Cour Suprême dans l'impossibilité d'apprécier la légalité de cette décision ;

Mais attendu que la subordination du salarié à celui qui l'emploie est la condition essentielle du contrat de travail ;

Attendu que la preuve d'un tel contrat résulte de la constatation d'éléments de fait : service assuré, rémunération et subordination du salarié à l'employeur; que peu importe la dénomination que les parties ont donnée au contrat ;

Attendu que pour fonder la décision critiquée au moyen, l'arrêt expose notamment :