Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ceneema
C/
Massap Marcel
ARRET N° 97/S DU 2 JUIN 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 mars 1987 par Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 du Code du travail, en ce que « l'arrêt attaqué prétend qu'aux termes de l'article 32 du Code du travail, tout contrat de travail è l'essai doit voir intervenir avant les délais d'expiration dudit essai, la sanction de son résultat, laquelle doit être notifiée à l'employé ;
«L'alinéa 3 du même article stipule que la prolongation des services au-delà de l'expiration d'un contrat d'engagement à l'essai sans intervention d'un nouveau contrat équivaut à conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet pour compter de la date du début de l'essai ;
«A ce titre, il s'agit d'un licenciement abusif intervenu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Alors que,
« L'article 32 alinéa 1er du Code du travail dispose clairement que l'engagement à l'essai doit être expressément stipulé par écrit ;
« Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession ;
« Dans tous les cas, l'engagement à l'essai ne peut porter renouvellement compris que sur une période maximale de six mois, sauf en ce qui concerne le personnel de maîtrise et les cadres pour lesquels cette période peut être renouvelée d'une durée égale ;
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