Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Madame Margouet
C/
Temgoua Thomas
ARRET N° 98/S DU 7 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Pierre Fouletier et Bathélemy Dzeukou, Avocats respectivement à Yaoundé et Bafoussam, déposés les 17 et 21 mars 1981 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 29 mai 1981 ;
Sur le mémoire ampliatif déposé par Maître Dzeukou ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code d'instruction criminelle ainsi libellé:
Il résulte de l'arrêt n°13/Soc du 4 septembre 1980 attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de « Tella Joseph interprète qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'instruction criminelle » ;
Mais il ne résulte nulle part de cet arrêt, l'indication de l'âge de l'interprète qui est une formalité prescrite à peine de l'article 332 précité ;
Cette omission indique clairement que même si l'interprète a prêté serment, « La Cour ne s'est pas préoccupée de son âge » ;
Alors qu'il est de jurisprudence constante que l'indication de l'âge de l'interprète est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la cassation de l'arrêt déféré (cf. pourvoi n°104/P/78-79 du 10 janvier 1979 Arrêt n°18/P du 13 novembre 1980, Aff. Simo Jacob c/ MP et autres) ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement