Journal officiel du Cameroun

ARRETE N° 006/PM DU 12 Janvier 2009 FIXANT LES MODALITES, LES REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE RELATIVES A L'IMPLANTATION, L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DES DEPOTS DE STOCKAGE ET DES CENTRES EMPLISSEURS DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL)

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Arrête :

Chapitre I

Des dispositions générales

Art. 1er —  Le présent arrêté fixe d'une part, les modalités, les règles techniques et de sécurité relatives à l'implantation, l'aménagement et l'exploitation des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié.

Art. 2 —  Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

Hydrocarbures liquéfiés : hydrocarbures dont la pression absolue de vapeur à 15°C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0°C, à l'exception du gaz naturel liquéfié ;

Gaz de pétrole liquéfié ou GPL : Hydrocarbures liquéfiés composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane conformément aux spécifications en vigueur au Cameroun ;

Centre emplisseur ou centre d'emplissage : établissement classé dangereux, insalubre ou incommode destiné à la mise en bouteille de GPL ;

Implantation géographique : localisation d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL ;

Implantation technique : mise en place d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de

GPL en conformité avec la réglementation sur les établissements classés et les règles techniques et de sécurité prescrites pour ce type d'installations ;

Aménagement d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL :

Implantation, répartition et organisation spatiales des installations et des équipements, ainsi que toutes les dispositions spécifiques y afférentes ;

Emplissage des emballages de GPL : mise en bouteille de GPL dans un centre emplisseur et destinée à la distribution ;

Emballage de GPL : Bouteille de GPL conforme à la norme en vigueur au Cameroun ;

Emplisseur : personne morale disposant d'un centre d'emplissage de GPL ;

Interchangeabilité : opération qui consiste à échanger une bouteille vide de GPL d'une marque contre une bouteille vide d'une autre marque, de même type et de même charge nominale entre marketers.

Chapitre II

De l'implantation, de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié

Art. 3 —  (1) L'implantation d'un dépôt de stockage et d'un centre emplisseur de GPL est soumise aux autorisations préalables des administrations compétentes.

(2) Les codes normes ci-après s'appliquent à la construction des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de GPL :

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ISO (International Standard Organisation) ;

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ISA Std (International Standard Association) ;

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AFNOR (Agence française de normalisation) ;

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CODAP (dernière édition) (cf. chaudronnerie) ;

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ASME (Association Standard Mechanical Engineering) ;

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BS (British Standard) pour les chaudronneries et les vannes sécurité feu ;

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ANSI (cf tuyauterie) (American National Standard Institute) B31-3, B16-5, B2-1, B16-11

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API RP 520, 521, 522 (American Petrolum Institute)

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UTEC

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CENELEC

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CIE

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UTE

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DTU (cf. génie civil)

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NFPA 58

(3) Tout opérateur désirant exploiter un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL est tenu de soumettre les normes qu'il compte appliquer à son projet à l'homologation préalable de l'administration.

(4) Les dernières éditions des codes normes sont celles à utiliser au jour de la construction.

Art. 4 —  (1) L'implantation géographique d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé des produits pétroliers.

(2) L'autorisation préalable mentionnée à l'article 1 ci-dessus, participe du souci et de la nécessité de promouvoir progressivement un maillage rationnel de l'ensemble du territoire national, en vue d'atteindre une desserte optimale des marchés existants, en développement ou à développer.

(3) L'obtention de l'autorisation d'implantation géographique d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL est préalable aux autorisations délivrées au titre des établissements classés.

(4) Le dossier de demande d'une autorisation d'implantation d'un dépôt de stockage ou d'un centre emplisseur de GPL doit apporter la preuve que le projet envisagé contribue à améliorer la disponibilité et la desserte de GPL dans la localité d'implantation et aux alentours.