Journal officiel du Cameroun

Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 Déterminant les conditions et la durée du préavis.

Art. 1er —  (1) Sauf détermination d'un délai plus long dans les conventions collectives ou les contrats individuels de travail la durée du préavis est fixée conformément au tableau suivant compte tenu du groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la résiliation du contrat.

Catégories

Ancienneté

Moins d'un an

Entre 01an et 05 ans

Plus de 05 ans

- I à VI

- Employés de maison toutes catégories

15 jours

01 mois

02 mois

- VII à IX

01 mois

02 mois

03 mois

- X à XII

01 mois

03 mois

04 mois

(2) Sont considérés comme temps de service comptant pour l'ancienneté, les congés et les permissions exceptionnelles d'absence, payées ou non, les périodes de suspension du contrat de travail visées aux alinéas c, d, g, i, et k de l'article 32 du code du Travail ainsi que les périodes de stage de formation prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 2 —  La durée est calculée de quantième à quantième. Elle part du jour où la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail la notifie à l'autre.

Art. 3 —  Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matière, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, avant d'avoir passé le service.

Art. 4 —  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l'article R. 370 (12°) du Code Pénal.