Journal officiel du Cameroun

ARRETE N° 030/CAB/PM DU 19 Février 2008 PORTANT CREATION D'UN COMITE DE SUIVI DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE A GAZ DE KRIKI

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Arrête :

Art. 1er —  Il est créé auprès du ministre de l'Energie et de l'Eau, un comité de suivi du projet de construction de la Centrale thermique à gaz de Kribi, ci-après désigné « le comité ».

Art. 2 —  Le comité a pour missions :

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Le suivi de l'ensemble des opérations relatives à la construction, à l'approvisionnement en gaz et à la mise en service de la Centrale ;

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La facilitation de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et l'organisation des concertations indispensables entre les différentes parties au projet ;

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L'examen, en liaison avec le concessionnaire de service public AES SONEL, des mesures à mettre en œuvre tant du côté de l'offre que de la demande, pour assurer la continuité de la fourniture d'électricité sur le réseau interconnecté Sud (RIS), jusqu'à la mise en service de la Centrale de Kribi.

Art. 3 —  (1) Le comité est composé ainsi qu'il suit :

Président : Le ministre de l'Energie et de l'Eau ou son représentant.

Membres :

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Un représentant des services du Premier ministre ;

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Un représentant du ministère chargé de l'énergie ;

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Un représentant du ministère chargé des finances ;

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Un représentant du ministère chargé de l'économie;

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Un représentant du ministère chargé des mines ;

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Un représentant du ministère chargé de l'environnement;

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L'administrateur directeur général de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) ou son représentant ;

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Le directeur général de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricit é (ARSEL) ou son représentant ;

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Le directeur général de AES SONEL ou son représentant.

(2) Le président peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du comité avec voix consultative.

(3) Les membres du comité sont désignés par les administrations et les organismes auxquels ils appartiennent.

(4) La composition du comité est constatée par décision du ministre de l'Energie et de l'eau.

Art. 4 —  (1) Le comité se réunit en tant que de besoin, mais au moins une fois par trimestre, sur convocation du ministre de l'Energie et de l'Eau.

(2) Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.