Journal officiel du Cameroun
ARRETE N°15-MTPS-IMT DU 15 Octobre 1979 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Les entreprises et établissements visés à l'article 105 de la loi n° 74-14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail doivent disposer d'un service médico-sanitaire pour leurs travailleurs.
1. Ce service est dénommé service médical du travail.
2. l'organisation d'un tel service est obligatoire quels que soient les effectifs de travailleurs utilisés par l'entreprise ou l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous.
3. le travailleur est défini conformément à l'article 1er du Code du Travail.
Entrent également en ligne de compte les travailleurs saisonniers et occasionnels, les membres de famille de travailleurs logés par l'employeur conformément à l'article 68 du Code du travail.
5. L'employeur est tenu de communiquer au médecin du travail la liste des personnes couvertes au moment de l'ouverture du service médical ainsi qu'une fois mois.
Art. 2 — 1. Selon la nature, l'importance et la situation géographique de l'entreprise, le service médical du travail est organisé :
soit sous la forme d'un service autonome, propre à l'entreprise ou à l'établissement.
soit sous la forme d'un service inter-entreprises commun à plusieurs entreprises ou établissements.
soit sous la forme d'une convention de visite et de soins passée avec un médecin privé, ou un établissement hospitalier public ou privé.
2. Tout service médical du travail doit au préalable être agréé par le Ministre du Travail :
pour qu'un service médical soit agréé il faut :
qu'il soit assuré par un médecin agréé pour l'exercice de la médecine du travail conformément à la réglementation en vigueur ;
qu'il remplisse les conditions fixées au titre II du présent arrêté.
l'agrément donné à un service médical est retiré dès que l'une des conditions prévues au paragraphe 2(a) ci-dessus n'est plus remplie.
3. La demande d'agrément est adressée par l'employeur ou le délégué des employeurs au chef du service provincial de la médecine du travail ou à défaut à l'inspecteur provincial du travail qui la transmet avec avis motivé au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Art. 3 — 1. Les frais nécessités par l'organisation et le fonctionnement des services médicaux sont à la charge des employeurs intéressés.
Ces frais couvrent notamment :
la mise de locaux nécessaires à la disposition du médecin (construction, location…) ;
l'équipement matériel et technique ou à défaut la location de cet équipement lorsque le médecin utilise son équipement personnel ;
la rémunération du personnel médical et paramédical ;
les examens complémentaires et soins dispensés aux personnes couvertes dans les cas prévus aux articles 22 et 23 ci-dessous ;
les examens complémentaires demandés à l'occasion des visites réglementaires ;
l'évacuation des malades vers d'autres centres médicaux ;
les déplacements du médecin et du personnel placé sous ses ordres ;
la confection d'imprimés réglementaires.
2. La liste de l'équipement matériel et technique ainsi que de l'approvisionnement en médicaments est dressée par le médecin du travail et soumise à l'approbation de l'employeur ou du délégué des employeurs.
Lors de l'établissement de cette liste, dressée compte tenu des minima fixés à l'article 33 ci-dessous, le médecin devra notamment tenir compte des risques spécifiques à l'entreprise, de sa situation géographique, des catégories des travailleurs utilisées.
Art. 4 — 1. Le service médical du travail est obligatoirement placé sous la responsabilité technique d'un médecin spécialisé en médecine du travail ou à défaut d'un médecin agrée dans les formes fixées par la réglementation en vigueur.
2. Ce médecin qui prend l'appellation de médecin du travail est obligatoirement lié par un contrat ou une convention écrite passée avec l'employeur ou le chef de service inter - entreprises, après informations des délégués du personnel.
La résiliation du contrat ou de la convention s'effectue dans les mêmes formes.
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