Journal officiel du Cameroun
Arrêté n°16/MTLS/DEGRE/SEJS du 15 Juillet 1968 relative aux pièces justificatives de paiement du salaire prévues à l'article 76 du Code du Travail.
Section 1
Contexture du bulletin de paie
Art. 1 — Tout employeur, public ou privé, est tenu de délivrer au travailleur au moment du paiement, et de sa propre initiative, un bulletin individuel de paie comportant les mentions suivantes :
Désignation et adresse de l'employeur et de rétablissement, numéro d'immatriculation de l'employeur à la Caisse Nationale de prévoyance Sociale ;
Nom et prénom du travailleur ;
Numéro d'ordre du travailleur, tel qu'il figure au registre d'employeur ou toute autre référence permettant l'identification du travailleur ;
Classification professionnelle et emploi tenu ;
Taux de salaire : mensuel, journalier ou horaire ;
Période à laquelle se rapporte la rémunération versée (mois, journée, nombre d'heures) ;
Montant de la rémunération brute se décomposant en :
rémunération des journées ou heures payées au taux normal ;
rémunération des heures supplémentaires payées au taux majoré, avec indication du nombre d'heures et du taux de majoration appliqué ;
Primes et indemnités telles qu'elles soient, qui doivent figurer séparément ;
Déductions effectués sur la rémunération brute au titre des prélèvements et retenues indiquées à l'article 82 du Code du Travail ;
Montant de la rémunération nette ;
Date de la paie.
Art. 2 — Sous réserves de comporter les mentions indiquées ci-dessus et d'être établi de façon indélébile, le bulletin de paie peut se présenter sous une forme matérielle quelconque et notamment :
être écrit à la main et détaché d'un carnet à souche ;
être établi selon tous procédés modernes de duplication ou de mécanographe, pouvant comporter des feuilles mobiles dont le primata constitue le bulletin de paie et le duplicata un état de paiement demeurant entre les mains de l'employeur, à condition que le bulletin de paie issu de ce système soit compréhensible du profane.
Art. 3 — (1) Dans les professions où les travailleurs sont régulièrement embauchés pour quelques heures et effectivement payés en fin de travail il pourra être dérogé à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, à condition que soient respectées les formalités d'émargement prévues à l'article 8 ci-dessous et que chaque travailleur intéressé dispose d'une carte de pointage où sont récapitulées par journées les heures de travail effectuées.
(2) La dispense est accordée sur demande de l'employeur par l'Inspecteur du Travail du ressort.
Section II
Tenue des pièces justificatives du paiement
Art. 4 — (1) Les pièces dressées ou certifiées par l'employeur prévues à l'article 76 paragraphe 1 du Code du Travail doivent être identiques quant à leur forme et aux mentions qu'elles comportent, au bulletin de paie défini ci-dessus.
(2) Ces pièces sont réunies après chaque paie de façon à constituer un registre, dit "registre des paiements". Elles doivent se suivre sous une numérotation continue, par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni surcharges ; les ratures doivent être approuvées par le travailleur intéressé.
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