Journal officiel du Cameroun

ARRETE N° 163/CAB/PM DU 02 Novembre 2010 PORTANT CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE SUPERVISION DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES ETRES HUMAINS

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1er  —  Le présent décret porte création et organisation d'un comité interministériel de supervision de la prévention et de la lutte contre le trafic des êtres humains, ci-après désigné « le comité ».

Art. 2 —  Placé auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, le comité assure la coordination des actions de prévention et de lutte contre le trafic des êtres humains. A ce titre, il est chargé :

De veiller à la mise en œuvre par les administrations compétentes de la politique de lutte contre le trafic des êtres humains ;

De susciter et d'encadrer des actions de formation dans le domaine ;

De veiller à l'internalisation des instruments juridiques internationaux, relatifs au trafic des être humains, auxquels est partie le Cameroun ;

De mener toute réflexion dans le domaine concerné.

Chapitre II

De l'organisation et du fonctionnement

Art. 3 —  Le comité est composé ainsi qu'il suit :

Président : Le secrétaire général des services du Premier Ministre.

Membres :

Le ministre chargé des affaires sociales ;

Le ministre chargé de la promotion de la femme et de la famille ;

Le ministre chargé des relations extérieures ;

Le ministre chargé de la justice ;

Le ministre chargé de l'administration territoriale ;

Le ministre chargé du travail ;

Le ministre chargé de l'emploi ;

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre délégué à la présidence, chargé de la gendarmerie nationale ;

Le délégué général à la sûreté nationale ;

Le président de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés ;

Un représentant de la société civile ;

Un représentant des organisations non gouvernementales actives dans le domaine concerné.

(1) Le président peut faire appel à toute personne pour prendre part aux travaux du comité, en raison de ses compétences sur les points à examiner.

Art. 4 —  (1) Le comité se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président.

(2) Le président adresse un rapport circonstancié au Premier Ministre, chef du gouvernement, à l'issue de chaque réunion.