Journal officiel du Cameroun

ARRETE N° 169/CAB/PM DU 12 Novembre 2010 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES MARCHES SPECIAUX DES MEDICAMENTS ET DES DISPOSITIFS MEDICAUX ESSENTIELS AUPRES DE LA CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Arrête :

Art. 1er  —  Il est créé, en application des dispositions de l'article 29 du décret n° 2005/252 du 30 juin 2005 susvisé, une commission des marchés spéciaux des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels auprès de la CENAME, ci-après désignée « la Commission ».

Art. 2 —  Les médicaments et dispositifs médicaux essentiels utilisés dans le domaine de la santé publique ou mentionnés dans la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d'offres ou aux marchés de gré à gré définis par le code des marchés publics.

Art. 3 —  Pour l'application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

a)

Médicament : toute substance entrant dans la composition d'un produit pharmaceutique et destinée à modifier ou explorer un système physiologique ou un état pathologique dans l'intérêt de la personne qui le reçoit,

b)

Médicament essentiel : les médicaments essentiels sont ceux qui satisfont aux besoins de la majorité de la population en matière de soins de santé : ils doivent donc être disponibles à tout moment, en quantité suffisante, sous la forme pharmaceutique appropriée, et à un prix accessible pour les individus et la communauté,

c)

Dispositifs médicaux essentiels : on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, réactif, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné à être utilisé chez l'homme à des fins :

De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;

De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;

D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;

De maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

Art. 4 —  (1) La Commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : une personnalité nommée par le Premier Ministre, sur proposition du directeur général de la CENAME, pour une période de deux ans renouvelable une fois ;

Membres :

Un représentant de l'autorité chargée des marchés publics ;

Deux représentants du ministère en charge de la santé, dont un expert dans le domaine de la pharmacie ;

Deux représentants du directeur général de la CENAME ;

Le contrôleur financier spécialisé auprès de la CENAME ;

Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

(2) Le secrétariat de la Commission est assuré par un collaborateur du directeur général de la CENAME, désigné par ce dernier.

(3) La composition de la Commission est constatée par décision du directeur général de la CENAME ;

(4) La présence de l'observateur indépendant n'est pas requise lors des travaux de la Commission.