Journal officiel du Cameroun
Arrêté no 007-MTLS-DPS du 14 Avril 1970 fixant les conditions d'attribution et les modalités de paiement des prestations familiales prévues par la loi no 67-LF-7 du 12 Juin 1967 instituant un Code des Prestations Familiales, modifié par l'arrêté n° 17-MEPS-DPS du 20 Novembre 1973
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu la loi n° 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des Prestations Familiales ;
Vu le décret n° 67-DF-222 du 22 mai 1967 fixant les attributions des Ministres et Ministres Adjoints ;
Vu le décret n° 68-DF-320 du 16 août 1968 portant remaniement ministériel ;
Vu l'arrêté n° 13 du 6 mai 1959 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 59-27
instituant au Cameroun un Code des Prestations Familiales ;
ARRETE :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — 1. L'ouverture du droit aux différentes prestations familiales est subordonnée à la présentation d'une demande établie sur imprimé délivré par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
2. Cette demande est adressée ou remise à la Caisse ou à ses correspondants d'entreprise. Elle est accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions requises pour bénéficier des prestations sollicitées.
Art. 2 — 1. Les demandeurs remplissant les conditions requises pour le bénéfice des prestations familiales sont immatriculés à la Caisse National de Prévoyance Sociale qui leur délivre un " livret familial d'allocataire " sur lequel sont portés les noms du bénéficiaire, de son conjoint et de leurs enfants à charge.
2. Dans le cas où le bénéficiaire est polygame, les noms de ses conjointes sont portés avec indication des enfants à charge pour chacune d'elles.
Art. 3 — A l'occasion de chaque grossesse régulièrement déclarée, la Caisse délivre à la future mère un " carnet de grossesse et de maternité ", comportant les renseignements médicaux et d'état civil exigés par le présent arrêté pour le versement des allocations prénatales et de l'allocation de maternité, et le remboursement des frais médicaux de grossesse et de maternité.
Art. 4 — Les naissances, mariages, divorces et décès sont justifiés par la production d'un extrait d'acte de l'état civil ou d'un jugement supplétif y tenant lieu.
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