Journal officiel du Cameroun
Arrêté n°17/MTLS/DEGRE du 27 Mai 1969 relatif au travail des enfants.
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1 — (1) Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient, même quand ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance et quel que soit l'employeur, y compris les entreprises familiales et chez les particuliers, les conditions d'emploi des enfants sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
(2) Est considéré comme enfant aux fins desdites dispositions toute personne de l'un ou l'autre sexe, salarié ou apprenti, âgé de moins de dix-huit ans.
Art. 2 — Les enfants ne peuvent être employés avant l'âge de quatorze ans, aucune dérogation n'est admise.
Art. 3 — D'une manière générale l'emploi des enfants est subordonné à l'observation de conditions de travail satisfaisantes présentant toutes garanties pour leur santé, leur développement physique et mental et leur moralité.
Chapitre II
Durée du travail et travail de nuit
Art. 4 — Dans les établissements industriels, la durée du travail des enfants ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée pour les enfants de moins de seize ans par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.
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