Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ARRÊTÉ n° 19/mc. du 13 Avril 1976, fixant certaines modalités d'application du décret n° 76-120 du 19 Février 1976, concernant l'importation des légumes et fruits frais et les conditions de leur distribution.

LE MINISTRE DU COMMERCE,

Vu l'ordonnance n° 76-119 du 19 février 1976, fixant les conditions d'importation des vins ordinaires et de certains produits alimentaires, végétaux et animaux de grande consommation ;

Vu le décret n° 73-26 du 17 janvier 1973, portant création d'une zone de protection des halles et confiant à Agripac le rôle de coordinateur ;

Vu le décret n° 76-120 du 19 février 1976, réservant à la société Agripac l'importation de certains produits alimentaires, végétaux et animaux de grande consommation ;

Vu le décret n° 74-646 du 14 novembre 1974, fixant les attributions du ministre du Commerce.

ARRÊTE :

Art. premier —  Pour l'application des dispositions du décret n° 76-120 du 19 février 1976, lui confiant le monopole d'importation de certains fruits et légumes, la société d'Etat Agripac est chargée d'évaluer les besoins du paye compte tenu de la production locale, et d'établir un planning des commandes à passer de manière à assurer un approvisionnement régulier du marché aux meilleures conditions de qualité et de prix.

Elle cède les fruits et légumes, dont l'importation lui est réservée, aux commerçants grossistes agréés par le ministre du Commerce.

Art. 2 —  Pour pouvoir être agréés les commerçants grossistes doivent :

Disposer d'installations (magasins de stockage, chambres froides, matériel de conditionnement, moyens de livraisons, bureaux) appropriées ;

Etre installés sur le site des halles ;

Commercialiser les fruits et légumes produits en Côte d'Ivoire.

Art. 3 —  Leur rôle est de prendre livraison des fruits et légumes à leur arrivée, de les stocker, d'assurer leur cession aux réseaux de distribution et aux utilisateurs finals.